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Discipline

La loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (« Loi Audit ») donne à l’IRE l’attribution d’exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline (article 62). Les activités disciplinaires de l’IRE sont régies par les articles 72 à 86 de la Loi Audit.

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01
Instruction des affaires par le Président de l’IRE

Le président de l’IRE instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. S’il estime qu’il est en présence d’une des situations visées par l’article 77 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (ci-après la "Loi"), il peut :

  • sur avis du conseil de l’IRE, prononcer une injonction conformément à l'article 75 de la Loi ou effectuer un rappel à l’ordre, conformément à l'article 76 de la Loi
  • déférer l’affaire au conseil de discipline.

Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat ou de la CSSF. Le président de l’IRE peut s’adjoindre des experts pour réaliser ses instructions disciplinaires.

Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil de l’IRE qui ne fait pas partie du conseil de discipline, pour les motifs prévus à l’article 73, 1er alinéa de la Loi.

Sans préjudice des dispositions de la Loi, le conseil de discipline suivra les formes établies pour les tribunaux.

Avant de saisir le conseil de discipline, le président de l’IRE dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enquête.  


Si le président de l'IRE décide de classer une affaire après avoir procédé à son instruction, il en informe le conseil de l'IRE et, lorsqu'il ne s'est pas saisi d'office, le procureur d'Etat, la CSSF ou le plaignant.


Pouvoir d’injonction du président de l’IRE

Lorsqu’un membre de l’IRE ne respecte pas les dispositions de la Loi qui relèvent des attributions de l’IRE, le président de l’IRE peut, en application de l'article 74 paragraphe 1 tiret 1 de la Loi, sur avis du conseil de l’IRE, enjoindre par lettre recommandée à un membre de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.

Si au terme du délai fixé, le membre n’a pas ou insuffisamment donné suite à l’injonction, le président peut, sur avis du conseil de l’IRE, prononcer un rappel à l’ordre ou déférer l’affaire au conseil de discipline.


Rappel à l’ordre par le président de l’IRE

En application de l'article 74, paragraphe 1er, tiret 1, le président de l’IRE, sur avis du conseil de l’IRE, peut rappeler à l’ordre un membre lorsqu’il a constaté que les faits reprochés, tout en étant avérés, constituent un manquement aux dispositions de la Loi qui relèvent des attributions de l’IRE et qui ne justifient aucune des sanctions prévues à l’article 78 de la Loi.


Jugements du Conseil de discipline

Sélectionnez le jugement souhaité :

  • Non application des recommandations de travail normées par les assemblées générales - Jugement du 16 juin 2005;
  • Saisine par le Procureur d’Etat, infraction présumée à l’article 9(1) de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises - Jugement du 30 juin 2006.


Décision de la Chambre civile de la Cour d'appel

A ce jour, aucun appel a été porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel.

02
Conseil de discipline

Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou le magistrat qui le remplace, comme président, et quatre membres du Conseil de l’IRE. Les membres effectifs du Conseil de discipline sont suppléés par les autres membres du conseil de l’IRE.

En cas d’empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne des réviseurs d’entreprises ou des réviseurs d’entreprises agréés en dehors des membres du Conseil de l’IRE.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni le Président de l’IRE ou son délégué au sens de l'article 74 paragraphe 1er, alinéa 3 de la Loi, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au sixième degré inclusivement, ni ceux qui sont associés ou parents ou alliés jusqu’au même degré de la partie plaignante.

Les membres du conseil de discipline qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les huit jours qui suivent leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s’il y a lieu ou non à abstention.


Pouvoir de sanctions du conseil de discipline

Dans le cadre des attributions de l’IRE prévues à l'article 62 de la Loi, le conseil de discipline exerce le pouvoir de sanctions sur tous les membres pour :

  • violation des prescriptions légales et réglementaires
  • fautes ou négligences professionnelles
  • faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelle, à l’honneur ou la probité
  • refus de fournir des documents ou autres renseignements demandés
  • fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux
  • obstruction à l’exercice des pouvoirs d’inspection et d'enquête de l’IRE ou de son président
  • refus de donner suite aux injonctions ou aux rappels à l’ordre du président de l’IRE

le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.


L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits visés au paragraphe 1er se sont produits.


Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité :

  • l’avertissement
  • la réprimande
  • l’amende de 1.250 à 125.000 euros. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’IRE visés à l’article 63 de la Loi lorsqu’ils relèvent des attributions visées à l’article 62 de la Loi, le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros
  • la privation du droit de vote à l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de l’IRE pendant six ans au maximum
  • l'interdiction d'exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre b) et 2 de la Loi pour une durée n’excédant pas trois ans
  • l’interdiction définitive d’exercer une ou des activités visées à l’article 1er, point 34, lettre b) et 2 de la Loi
  • l'interdiction du droit d’exercer la profession pour une durée n’excédant pas trois ans
  • l’interdiction définitive d’exercer la profession

La CSSF retire temporairement ou définitivement le titre de "réviseur d’entreprises" ou de "cabinet de révision" à une personne ayant fait l’objet de sanctions décrites aux deux derniers points et qui sont passées en force de chose jugée.

Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du membre sanctionné. Dans le cas contraire, ils restent à charge de l’IRE.

Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort du membre sanctionné. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.


Information de la CSSF

L’IRE est tenu d’informer la CSSF sans délai indu de tout manquement aux normes et devoirs professionnels ainsi qu’aux obligations professionnelles visées par l'article 62 lettres c) et d) par un réviseur d’entreprises agréé ou par un cabinet de révision agréé et de toute mesure prononcée par l’IRE à l’égard d’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé en vertu des articles 75, 76 et 78 de la Loi.


Citation devant le conseil de discipline

Le membre poursuivi est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de l’IRE au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. Le membre poursuivi peut prendre inspection du dossier, sans déplacement, au secrétariat de l’IRE. Il peut s’en faire délivrer des copies.

Le membre poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si le membre poursuivi ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.


Séance du conseil de discipline

A l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président de l’IRE expose l’affaire et donne lecture des pièces. Le président de l’IRE peut se faire représenter par un avocat à la séance du conseil de discipline.

Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, les experts, qui se retirent après avoir déposé, le membre poursuivi et le président de l’IRE en ses conclusions.

Le membre poursuivi a la parole le dernier.

Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil de discipline.

Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; elles sont signées par tous les membres du conseil de discipline.


Pouvoir d’enquête et d’expertise du conseil de discipline

Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises dans le cadre de ses attributions. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par des experts, soit par les agents de la police judiciaire.

Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués, sont entendus sous la foi du serment.

Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines prévues par les articles 157 et 158 du code d’instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.

Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223, et 224 du Code pénal.


Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications

Les lettres et citations au membres poursuivi, aux témoins et aux experts sont signées par le président de l’IRE. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline.

Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste ou par exploit d’huissier.


Notification et exécution des décisions du conseil de discipline

Sans préjudice des dispositions de l'article 78, paragraphe 4 de la Loi, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au membre poursuivi et exécutées à la diligence du président de l’IRE. Une expédition en est transmise au procureur général d’Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées au secrétariat de l’IRE. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du président de l’IRE.


Voies de recours

Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par le membre condamné que par le procureur général d’Etat. L’appel est porté devant la chambre civile de la Cour d’appel, qui statue par un arrêt définitif. L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois, sous peine de déchéance. Le délai court pour le membre condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expédition de la décision lui a été remise. L’affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande du membre poursuivi ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats. L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.


Publication des sanctions

Les sanctions visées à l’article 78 de la Loi sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de discipline, par publication sur le site internet de l'IRE aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée. Cette publication reste sur le site internet de l'IRE pendant cinq après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré.

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